Article L224-28 du Code électoral

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
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