Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon / Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
Article L224-29 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2020
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même circonscription métropolitaine est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller métropolitain élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Le représentant de l'Etat notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.
Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Le représentant de l'Etat notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ces progrès tiennent au fait que l'article L. 300 du code électoral impose que « chaque liste [soit] composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […] Il se retrouve également pour les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris (article L. 270 du même code), les conseillers métropolitains de Lyon (article L. 224-29), […]
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