Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon / Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
Article L224-30 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.
Commentaires • 4
LOI n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (1) Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation …
Lire la suite…Au Conseil des ministres de ce jour, le ministre de l'Intérieur a présenté : Ces dispositions ont pour objet de permettre, si la situation l'exige, de convoquer les élections partielles au-delà des délais prévus par le code électoral. A ce jour, s'il doit y avoir organisation d'élections partielles, celles-ci sont organisées dans un délai de trois mois (deux mois pour les conseillers d'arrondissement). Sources : articles LO. 178, LO. 322, L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du Code électoral. Sauf qu'il y a pandémie, pour qui ne l'aurait pas encore constaté. Entraînant …
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Deux lois (loi ordinaire n° 2020-1670 et loi organique organique n° 2020-1669) du 24 décembre 2021, dont nous à avions ici annoncé l'imminence, ont reporté les élections partielles à venir, et ce au 13 juin 2021, s'il faut y procéder (municipales, arrondissement, législatives ou sénatoriales…) avec un régime d'ailleurs adapté (double procuration notamment). NB et pour les départementales et régionales, voir ici. Voici l'article que nous avions alors publié avec ces lois en version intégrale : Le I et IV de la loi ordinaire sont ainsi rédigés : « I. – Pour l'application des articles …
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