Article L224-6 du Code électoral

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : LOI n°2015-816 du 6 juillet 2015 - art. unique (V)

A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.

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