Article R117-1-7 du Code électoral

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Version01/03/2020
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Version20/12/2020

Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

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