Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon / Chapitre VIII : Opérations de vote
Article R117-1-7 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9
La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.
Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.