Article R117-1-9 du Code électoral

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Est créé par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 1

Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
La commission rend publics les résultats du scrutin.
Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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