Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon / Chapitre X : Contentieux
Article R117-1-10 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 2
Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.
Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat.
Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7.
/2024-03-20">R. 181-51 du code de l'environnement ou article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer. 47 R. […] Cela résulte d'abord de la lettre des articles R. 113 et R. 119 du code électoral pour l'élection des conseillers départementaux, […] de rejeter son pourvoi et de rejeter, dans 50 Article L. 614-8 du CESEDA. 51 Article L. 732-8 du même code. 52 Article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. 53 Article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 54 Voir not. les conseillers métropolitains de Lyon en application de l'article R. 117-1-10 du code électoral
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