Article L290-2 du Code électoral

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Version03/08/2019

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 1

I.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

II.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.

Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle.

Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres.

III.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle.

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Entrée en vigueur le 3 août 2019

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M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, pour le cas des communes issues de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971 et pour les communes ayant le statut de commune nouvelles (depuis la loi du 16 décembre 2010). […] De la même façon, l'article L. 290-1 du Code électoral dispose que « les communes associées, […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Des travaux sénatoriaux ont proposé une modification de l'article L. 290-1 du code électoral, selon laquelle le nombre de délégués d'une commune « Marcellin » ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Des travaux sénatoriaux ont proposé une modification de l'article L. 290-1 du code électoral, selon lequel le nombre de délégués d'une commune « Marcellin » ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. […]

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