Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-6-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Est créé par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 27
Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire du candidat.
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. A défaut de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte de dépôt unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.
Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
L'établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d'offrir gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 du même code.
Commentaires • 8
Le Conseil a également annulé l'élection organisée dans la deuxième circonscription de la Marne en raison de l'incidence déterminante qu'avait eue, sur les résultats du premier tour de scrutin, l'absence de prise en compte de près de mille bulletins de vote édités au nom d'une candidate en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-3 du code électoral. […] L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Cette obligation, prévue à l'article L. 52-6 du code électoral, permet de garantir la traçabilité des flux financiers de la campagne. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 52-6 du code électoral tout mandataire financier, déclaré dans une préfecture par un candidat, est tenu d'ouvrir un compte de dépôt qui précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat et qui permet de retracer la totalité des opérations financières réalisées. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Si les dispositions de l'article L. 52-6-1 du code électoral prévoient que le mandataire financier désigné par le candidat a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement, elles n'ouvrent pas un droit au crédit. […]
Lire la suite…- 52-6-1 du code électoral·
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[…] Le Conseil constitutionnel n'a toutefois pu que constater, pour un nombre significatif de candidats, le non-respect de cette règle qui semble parfois mal comprise ou d'application difficile. À cet égard, plusieurs candidats se sont prévalus des difficultés qu'ils auraient rencontrées auprès d'établissements bancaires pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, conformément au droit reconnu à cet effet à tout mandataire financier par l'article L. 52-6-1 du code électoral[22]. […]
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 14 octobre 2022, 464957, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. […] B D et M me C A, candidats aux élections des conseillers départementaux de l'Hérault dans le canton de Montpellier 4, dont le premier tour de scrutin s'est tenu le 20 juin 2021, au motif que le mandataire financier des candidats n'avait pas ouvert de compte de dépôt unique retraçant la totalité des opérations financières du compte de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral. […]
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Il s'agit d'une violation grave des procédures prévues par les articles L. 52-6-1 du code électoral et L. 312-1 du code monétaire et financier. […]
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