Article LO146-3 du Code électoral

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Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Est créé par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 10

Il est interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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La définition de la « famille » des membres du Gouvernement serait renvoyée au pouvoir règlementaire afin, selon l'avis du Conseil d'État 9(*) , de respecter le principe de la séparation des pouvoirs (article 3 du projet de loi). Votre commission a toutefois jugé indispensable de définir cette notion dans la loi, conformément au principe de légalité des délits et des peines, rappelé de manière « ancienne, constante et abondante » par le Conseil constitutionnel 10(*) . Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a en outre souhaité allonger les délais de licenciement des … Lire la suite…
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___ Pages INTRODUCTION....................................................... 13 I. le renforcement des garanties de probitÉ dans l'exercice des mandats Électifs 1. Les mesures en matière de prévention des conflits d'intérêts 2. Le contrôle renforcé du respect de leurs obligations fiscales par les membres du Gouvernement et les parlementaires 3. L'introduction de nouvelles sanctions en cas d'atteinte à la probité 4. Le renforcement des moyens de contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique II. la réforme des conditions d'exercice du mandat parlementaire 1. La … Lire la suite…
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