Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article R39-2-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 1
I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;
2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;
II.-Les dispositions du présent article sont applicables :
1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ;
2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer.
Commentaires • 8
L'article 1er allonge à 24 mois la durée des prêts définis à l'article R. 39-2-1 du code électoral que les candidats peuvent contracter auprès des personnes physiques, afin de tenir compte du fait que le report des élections puis du dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) décaleront d'autant les remboursements forfaitaires des dépenses de campagne, et donc le remboursement par les candidats des prêts contractés. […] Ce même article précise que les procurations établies pour les élections initialement convoquées les 13 et 20 juin restent valables pour les scrutins des 20 et 27 juin, […]
Lire la suite…[…] En cas de prêt à un candidat prévu par l'article L52-7-1 du code électoral, l'article R39-2-1 prévoyait que le montant total dû par le candidat à des personnes physiques devait rester inférieur ou égal à 47,5% du plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l'article L52-11-1 du code électoral.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. L'association Front national demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions divisibles du 2° de l'article 1 er et du 1° de l'article 2 du décret du 28 décembre 2017 pris respectivement pour l'application des articles 26 et 25 de la loi du 15 septembre 2017. Le 2° de l'article 1 er de ce décret insère dans le code électoral un article R. 39-2-1 aux termes duquel : " Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. […]
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 450415, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L 52-7-1 du code électoral : « Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. / La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. […] Aux termes de l'article R. 39-2-1 du même code : " Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. […]
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