Article R19-1 du Code électoral

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il n'est pas suspensif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires5


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 juillet 2021

Village Justice · 2 janvier 2020

Ce recours était également « ouvert dans tous les cas au préfet » (art. 19-1 du Code électoral). Le décret du 27 novembre 2019 supprime cette faculté offerte au préfet sans réserve. […] Le nouvel article R. 47 du Code électoral vient préciser que chaque, candidat, binôme ou liste ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote.

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2020, 20-60.136, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 20, R. 19-1 du code électoral et 609 du code de procédure civile : […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mars 2020, n° 20-60.124

[…] Vu les articles L. 20, R. 19-1 et R. 19-2 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile : […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 21-60.115, Publié au bulletin

Il résulte des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

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  • Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie·
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