Article R19-4 du Code électoral

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 22-60.102, Inédit
Rejet

[…] 9. M. [T] fait le même grief au jugement, alors que l'absence de dossier à transmettre à la Cour de cassation tel que prévu à l'article R. 19-4 du code électoral en raison de la restitution de l'ensemble des pièces fournies à l'audience par les deux parties, ne permet pas au juge de cassation de prendre connaissance des documents sur la base desquels la décision a été rendue, et de constater une éventuelle dénaturation des éléments et pièces qui étaient soumis à la juridiction de proximité.

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