Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna
Article R213-1-1 du Code électoral
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 4
I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.
La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.