Article R117-5 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2018

Entrée en vigueur le 28 septembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-808 du 25 septembre 2018 - art. 1

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :
1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2018

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

Les dispositions de l'article L. 260 du code électoral précisent que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ( ) ».

Bien que cette disposition ait un caractère facultatif, les candidats supplémentaires sont des candidats à part entière : ils doivent donc figurer sur le bulletin de vote. […]

En revanche, ces candidats supplémentaires précités ne sont pas pris en compte dans les règles de format des bulletins de vote en application du 2° de l'article R. 117-5 du même code.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 19 mars 2020

Les dispositions de l'article L. 260 du code électoral précisent que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ( ) ».

Bien que cette disposition ait un caractère facultatif, les candidats supplémentaires sont des candidats à part entière : ils doivent donc figurer sur le bulletin de vote. […]

En revanche, ces candidats supplémentaires précités ne sont pas pris en compte dans les règles de format des bulletins de vote en application du 2° de l'article R. 117-5 du même code.

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M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

[…] lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2020, de l'élection de deux candidats supplémentaires créés par l'article 3 de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 modifiant l'article L. 260 du code électoral. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 30 du code électoral prévoit que « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». […] Or l'article R. 117-5 du même code indique que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 (...) 2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte ». […]

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