Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 4 : Propagande
Article R117-5 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-808 du 25 septembre 2018 - art. 1
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :
1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.
Commentaires • 7
Les dispositions de l'article L. 260 du code électoral précisent que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ( ) ».
Bien que cette disposition ait un caractère facultatif, les candidats supplémentaires sont des candidats à part entière : ils doivent donc figurer sur le bulletin de vote. […]
En revanche, ces candidats supplémentaires précités ne sont pas pris en compte dans les règles de format des bulletins de vote en application du 2° de l'article R. 117-5 du même code.
Lire la suite…[…] lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2020, de l'élection de deux candidats supplémentaires créés par l'article 3 de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 modifiant l'article L. 260 du code électoral. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 30 du code électoral prévoit que « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». […] Or l'article R. 117-5 du même code indique que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 (...) 2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte ». […]
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Les dispositions de l'article L. 260 du code électoral précisent que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ( ) ».
Bien que cette disposition ait un caractère facultatif, les candidats supplémentaires sont des candidats à part entière : ils doivent donc figurer sur le bulletin de vote. […]
En revanche, ces candidats supplémentaires précités ne sont pas pris en compte dans les règles de format des bulletins de vote en application du 2° de l'article R. 117-5 du même code.
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