Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article R103-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 2
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.