Article R103-2 du Code électoral

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Version21/12/2018
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 26

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.

Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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