Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article R103-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 2
Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.