Article R103-4 du Code électoral

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Version21/12/2018
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 21 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 2

Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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