Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre II : Election des députés / Chapitre V : Dispositions propres à la Polynésie française
Article R218-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2018
Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 5
Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin.
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