Article R218-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2018

Entrée en vigueur le 21 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 5

Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin.

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