Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article L163-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 - art. 1
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin :
1° De fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l'objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
2° De fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.
Ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Commentaires • 67
Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En cas d'irrégularités constatées lors du premier tour de scrutin, la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote devrait pouvoir être assurée, pour le second tour de scrutin, par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance, à l'instar de ce que prévoit l'article L 118-1 du code électoral pour les élections municipales ou cantonales. […] Le Conseil constitutionnel a estimé qu'aucune de ces sommes ne devait figurer dans le compte de campagne des candidats car il ne s'agit pas, au sens de l'article L.O. 163-1 du code électoral, de « recettes perçues » au moment de l'établissement du compte.
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[…] Considérant que l'article 6, qui modifie à cet effet le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, prévoit deux cas distincts d'inéligibilité ; que, d'une part, est inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du code électoral et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; que, d'autre part, […] Considérant que les articles 10 et 11 abrogent les articles L.O. 163-1 et L.O. 179-1 du code électoral relatifs à l'obligation faite aux candidats aux élections à l'Assemblée nationale d'établir puis de déposer un compte de campagne ; que cette abrogation, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juin 1993, 91-21.996, Inédit
[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Bel fort, 17 octobre 1991), d'avoir condamné M. X… à payer à la société SECAFI une certaine somme représentant le coût d'établissement par cette société d'un compte de campagne électorale, alors qu'en ne recherchant pas si le rapport établi par la société, dont il était soutenu qu'il comportait des erreurs, satisfaisait aux exigences des articles L.O. 163-1 et L.O. 179-1 du Code électoral en retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes en vue de l'élection, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ;
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Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […]
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