Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article L163-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d'appel déterminés par décret.
Commentaires • 58
Codifié à l'article 163-1 du Code électoral (3), les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 2. L'article 1 er introduit dans le code électoral trois articles numérotés L. 112, L. 163-1 et L. 163-2, applicables aux élections législatives, sénatoriales et européennes, aux opérations référendaires et, […]
Lire la suite…- Liberté d'expression·
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[…] Les demandes relatives à la suppression du compte twitter 17. intitulé "@superfly_FR" ainsi que celle des cinq tweets postés sur le réseau social Twitter entre le 29 mai 2022 et le 30 mai 2022 est fondée, à titre principal, sur les dispositions de l'article L. 163-2 du code électoral et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 6-1.7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, telle qu'elle est en vigueur au jour de la présente ordonnance.Les demandes relatives à la suspension du compte de 18. campagne @OffLalanne Elu sont, quant à elles, formulées sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Twitter·
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 88-242 DC du 10 mars 1988, Loi organique relative à la transparence financière de la vie politique
[…] Considérant que les articles 2 à 4 du texte ont pour objet de réglementer le financement des campagnes pour l'élection du Président de la République ; qu'il est prévu, à cette fin, que chaque candidat à l'élection est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, […] ne puissent dépasser un plafond de 120 millions de francs et, pour les deux candidats présents au second tour, 140 millions de francs ; que les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales sont soumis à la réglementation fixée pour les élections législatives par l'article L.O. 163-3 du code électoral qui est ajouté à ce code par l'article 7 de la loi organique ; […]
Lire la suite…- Loi organique·
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