Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article L72-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11
Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code.
Commentaires • 12
Décisions • 5
Si le code électoral dispose que la procuration de vote est établie par un acte dressé devant une des autorités publiques énumérées aux article L.72-1 et R.72 et que les personnes qui désirent utiliser cette procédure comparaissent devant cette autorité, qui est ainsi à même de vérifier l'identité et la volonté du mandant, il ne prévoit pas en revanche que cet acte doit être revêtu de la signature du mandant et une telle formalité n'est pas nécessaire pour assurer l'exactitude des mentions portées à l'acte [RJ1].
Lire la suite…- Signature du mandant non nécessaire·
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[…] Vu l'article L. 72-1, alinéa 1er, du code électoral : […]
Lire la suite…- Curatelle·
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 juin 1980, 19465, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] M. L. considerant qu'aux termes de l'article l. 72-1 du code electoral relatif au vote par procuration « pour les personnes residant en france, les procurations sont etablies par acte dresse devant l'un des magistrats competents pour leur residence ou devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires, que ce magistrat aura designe » ; que l'article r. 72 prevoit que les magistrats competents pour l'application de l'article l. 72-1 sont designes par le premier president de la cour d'appel ou par le president du tribunal superieur d'appel ; considerant que m. […]
Lire la suite…- L.72 du code]·
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[…] Enfin, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L72-1 du code électoral, « Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant » et que la Cour d'appel a donc violé cet article en supprimant le droit de vote de la majeure.
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