Article L72-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11

Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.

Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :

1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;

2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;

3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Commentaires12


www.canopy-avocats.com · 9 novembre 2022

[…] Enfin, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L72-1 du code électoral, « Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant » et que la Cour d'appel a donc violé cet article en supprimant le droit de vote de la majeure.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 décembre 1977, 09175, publié au recueil Lebon
Annulation

Si le code électoral dispose que la procuration de vote est établie par un acte dressé devant une des autorités publiques énumérées aux article L.72-1 et R.72 et que les personnes qui désirent utiliser cette procédure comparaissent devant cette autorité, qui est ainsi à même de vérifier l'identité et la volonté du mandant, il ne prévoit pas en revanche que cet acte doit être revêtu de la signature du mandant et une telle formalité n'est pas nécessaire pour assurer l'exactitude des mentions portées à l'acte [RJ1].

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  • Signature du mandant non nécessaire·
  • Régularité de procurations·
  • Élections municipales·
  • Vote par procuration·
  • Élections·
  • Election·
  • Liste électorale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseiller municipal·
  • Scrutin

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2022, 20-22.876, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 72-1, alinéa 1er, du code électoral : […]

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  • Curatelle·
  • Droit de vote·
  • Faculté·
  • Majeur protégé·
  • Durée·
  • Déchéance·
  • Mesure de protection·
  • Cour d'appel·
  • Gestion·
  • Suppression

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 juin 1980, 19465, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] M. L. considerant qu'aux termes de l'article l. 72-1 du code electoral relatif au vote par procuration « pour les personnes residant en france, les procurations sont etablies par acte dresse devant l'un des magistrats competents pour leur residence ou devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires, que ce magistrat aura designe » ; que l'article r. 72 prevoit que les magistrats competents pour l'application de l'article l. 72-1 sont designes par le premier president de la cour d'appel ou par le president du tribunal superieur d'appel ; considerant que m. […]

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  • L.72 du code]·
  • Qualité pour établir les actes de procuration [art·
  • Greffier en chef d'un tribunal·
  • Élections au conseil général·
  • Vote par procuration·
  • Élections·
  • Candidat·
  • Election·
  • Police judiciaire·
  • Tribunaux administratifs
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Documents parlementaires16

Conformément à la volonté du président de la République, l'article L5 discriminatoire en ce qu'il permet de supprimer le droit de vote des personnes en tutelle, est abrogé. Il convient néanmoins de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant strictement les conditions des procurations pouvant être établies par les majeurs protégés et en interdisant les procurations aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs mais également aux personnes accueillant, intervenant ou prenant en charge les majeurs en tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux … Lire la suite…
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