Article D102-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2019

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-297 du 10 avril 2019 - art. 1

I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2019

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […] Ce décret est désormais codifié aux articles D. 102-1, I et suivants du Code électoral.

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www.murielle-cahen.fr · 3 octobre 2023

Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […] Ce décret est désormais codifié aux articles D. 102-1, I et suivants du Code électoral.

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