Code électoral / Partie législative / Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions / Titre Ier : Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin
Article L567-1 A du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est créé par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 13
Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin.
Commentaires • 9
La loi du 2 décembre 2019 prévoyait à son article 15 que ses dispositions entreraient en vigueur au 30 juin 2020, soit postérieurement aux élections municipales de 2020, en vertu du principe, désormais inscrit à l'article L. 567-1 A du code électoral, selon lequel le droit qui s'applique à une élection est celui de l'année qui la précède. […]
Lire la suite…[…] Enfin, ces lois, si elles étaient adoptées, codifieraient à l'article. L. 567-1 A du code électoral l'usage républicain selon lequel le régime électoral et le périmètre des circonscriptions ne peuvent pas être modifiés dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 427610, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, dont la substance a été ultérieurement reprise à l'article L. 567-1 A du code électoral introduit par l'article 13 de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : « Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ». […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Maire·
- Élection municipale·
- Circonscription électorale·
- Commission·
- Conseil municipal·
- Renouvellement·
- Justice administrative
En application du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 : « Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé […] ; à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer ». […] Il lui est également possible de déroger à la règle, fixée par l'article L. 567-1 A du code électoral, […]
Lire la suite…