Article L388-1 du Code électoral

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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)

Pour l'application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 12-1 choisit de s'inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d'établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.
La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.
Pour l'application du V de l'article L. 12-1 aux personnes relevant d'une inscription d'office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ au 1° du II de l'article L. 11 ” sont remplacés par les mots : “ au second alinéa de l'article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ”.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 9 mars 2022, 460212, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : « Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, […] L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. (…) / Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. (…) ».

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