Article R39-1-1 du Code électoral

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Version20/11/2020
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Version21/07/2023

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 1

Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :
1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;
2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;
3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;
4° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;
5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;
6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.
Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.
Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Sortie de vigueur le 21 juillet 2023
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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2023

La notice de ce décret montre que la modification opérée reste a minima : Objet : modification de l'article R. 39-1-1 du code électoral. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. […] cidTexte=JORFTEXT000000715369&idArticle=LEGIARTI000042534992&dateTexte=19900713&categorieLien=cid">dispositions de l'article 11-3 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 en abrogeant certaines prescriptions du 5° qui imposent une condition supplémentaire pour le mandataire d'une association de financement d'un parti ou d'un groupement politique en cas de recours à un prestataire de services de paiement.

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CDMF Avocats · 17 mars 2023

Il s'agissait de nouveauté du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, avec un régime de recueil de fonds en ligne que l'on retrouve à l'article R. 39-1-1 du code électoral (et ce y compris avec recours à un « prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif […]

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Décisions2


1Décision du 28 novembre 2023 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen

[…] Le mandataire doit veiller à respecter les dispositions de l'article R. 39-1-1 du code électoral qui détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du code électoral.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 20225781 AN du 27 janvier 2023, A.N., Loiret 4
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. NOTTIN, et il n'est pas sérieusement contesté, que des dons au profit de ce candidat ont été recueillis par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement sans que soient respectées les dispositions des articles L. 52-5, L. 52-6 et R. 39-1-1 du code électoral. Toutefois, eu égard à la nature des irrégularités constatées et au montant modeste des sommes ainsi recueillies, ce manquement n'est pas de nature, en l'espèce, à avoir eu une influence sur les résultats du premier tour de scrutin.

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