Article R40-1 du Code électoral

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Version30/11/2020
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Version20/11/2021

Entrée en vigueur le 20 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1501 du 18 novembre 2021 - art. 2

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :

1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;

2° Pour les élections départementales, le canton ;

3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;

4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.

Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 décembre 2022, 461276
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, […] l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants. / En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'un autre bureau de vote de la commune chef-lieu du département, […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2022, 462049, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] F soutient que 91 électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Pau ont été irrégulièrement radiés des listes électorales du canton de Pau 1 pour être inscrits au bureau de vote n° 56 créé et rattaché au canton de Pau 2. Toutefois, il résulte de l'instruction que les électeurs concernés étaient inscrits en application de l'article L. 12 du code électoral sur les listes des Français de l'étranger et n'ont pas signalé leur changement de lieu de résidence lors de leur retour en France. Par suite, il appartenait au préfet de les rattacher au bureau de vote défini en application des dispositions de l'article R. 40-1 du code électoral. […]

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