Article R81 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 4

Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.


Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 23 juin 2022

[…] Puis, le décret du 27 novembre 2020 est venu préciser les modalités de ce mode de vote et insérer les articles R 57-7-95 à R 57-7-97 dans le Code de procédure pénale. […] S'agissant de ce vote par correspondance (articles R 81 à R 85 du Code électoral), le détenu doit demander à être inscrit sur les listes électorales de la commune chef-lieu du département où se situe la prison. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2012

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ; 4. […] Considérant que des électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville de Bastia qui s'étaient rendus dans le département des Alpes-Maritimes pour y assister à une rencontre sportive le jour du scrutin ont voté par correspondance alors qu'ils n'entraient dans aucune des catégories prévues aux articles L. 79 à L. 81 du Code électoral ; […]

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Décisions22


1Conseil d'Etat, du 29 novembre 1967, 67171 67437, publié au recueil Lebon
Annulation

Application aux pensionnaires d'un hôpital, électeurs dans la commune où se trouve cet hôpital, de l'article L. 81 et non de l'article L. 80 : leurs demandes de votes par correspondance doivent être accompagnées d'un certificat médical établissant l'incapacité où ils se trouvent de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin, et non pas seulement d'une attestation du directeur de l'hôpital justifiant de leur présence dans l'établissement. Annulation d'un vote par correspondance émis par un électeur à qui les documents nécessaires ont été adressés trop tard [la veille du scrutin], pour qu'il soit possible de remplir les formalités prescrites aux articles R.83 et R.87 du code électoral.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 67-376/409 AN du 12 juillet 1967, A.N., Corse (3ème circ.)
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ;

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3Conseil d'Etat, du 6 décembre 1967, 67645 67918, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que pour quinze électeurs, le sieur X…, adjoint au maire de Bergerac, a établi lui-même, sans qualité, les attestations prévues à l'article R. 81 du Code électoral et au vu desquelles lesdits électeurs ont été admis à voter par correspondance ; qu'ainsi ces électeurs ne sauraient être regardés comme ayant établi régulièrement qu'ils appartenaient à l'une des catégories prévues aux articles L. 80 et L. 81 du code et qu'ils se trouvaient, pour l'un des motifs prévus par ces articles, dans l'impossibilité, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ; que, toutefois, l'un des électeurs dont s'agit, la dame A…, épouse L…, a voté personnellement ; qu'il n'y a lieu par suite de retenir à ce titre que la nullité de quatorze suffrages ;

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