Article R84 du Code électoral

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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 4

Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement :


1° Les enveloppes d'identification scellées ;


2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;


3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.


Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.


Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 67-486 AN du 12 juillet 1967, A.N., Côtes-du-Nord (1ère circ.)
Annulation

[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que dans la commune de Saint-Brieuc la liste par bureau de vote des électeurs admis à voter par correspondance, prévue aux articles R. 84 et suivants du Code électoral, n'a pas été dressée ; qu'ainsi, plusieurs des opérations prescrites en vertu desdits articles et notamment la communication de la liste et des documents annexes à tout électeur requérant, […]

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