Article R213-3 du Code électoral

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 13

I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.

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