Article 2 du Décret n°93-1190 du 21 octobre 1993 relatif à l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public localAbrogé

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Version28/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1411-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 octobre 1993

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, du 5 avril 2000, 9901768, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

D'une part, il appartient à l'assemblée délibérante, en application de l'article 3 du décret n° 93-1190 de 21 octobre 1993, de définir préalablement les conditions de dépôt des listes de candidats. D'autre part, cette élection doit se faire au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-1 (2°) du code général des collectivités territoriales (applicables au comité des syndicats intercommunaux, en vertu de l'article L. 5211-1 du même code). […] si le comité syndical ne comporte que huit membres titulaires, l'article 2 du décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993 autorise la présentation de liste comprenant moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. […]

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