Article L111-8 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 10

La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité.

Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.

Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaires25


M. Pierre Morange · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), organisme relevant du code de la mutualité qui fait appel à la générosité publique en faveur des orphelins de policiers sous l'appellation d'Orphéopolis. […]

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M. Philippe Cochet · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

Il souhaite donc connaître son sentiment sur la nécessité de faire évoluer l'interprétation donnée par l'administration fiscale de la notion de « cercle restreint de personnes » prise comme l'une des conditions que doit remplir un organisme d'intérêt général tel qu'Orphéopolis pour permettre à ses donateurs et mécènes de bénéficier des réductions d'impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. […] La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), […]

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Décisions3

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut exercer « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, […] les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi » ; qu'enfin, l'article L. 83 du livre des procédures fiscales dispose : « ( …) Les établissements ou les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, […]

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Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38-6 et 38-7 du décret du 11 février 1985 modifié et de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui leur confèrent en la matière des pouvoirs identiques à ceux de l'administration fiscale, que les magistrats rapporteurs de la Cour des comptes peuvent légalement, dans le cadre des contrôles prévus par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières et dans les limites de l'objet de leur mission, exercer leur droit de communication auprès des établissements financiers. […]

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[…] 8. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article 1378 octies du code général des impôts : « I. ' Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. […] L. […]

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