Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions / Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Article L111-9 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel à la générosité du public.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.
Commentaires • 2
PROCÉDURES ET MÉTHODES SYNTHÈSE AVIS ÉMIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 111-9, L.111-10 ET R. 143-11 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES RECOMMANDATIONS INTRODUCTION
Lire la suite…Décisions • 8
[…] VU l'arrêté du 1 er juin 2010 par lequel le premier président de la Cour des comptes a, en application de l'article L.111-9 du code des juridictions financières, délégué aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes 2009 à 2013 des établissements publics de santé de leur ressort ;
Lire la suite…- Comptable·
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- Contrôle·
- Finances·
- Pièces
[…] VU l'arrêté du 1 er juin 2010 par lequel le premier président de la Cour des comptes a, en application de l'article L.111-9 du code des juridictions financières, délégué aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes 2009 à 2013 des établissements publics de santé de leur ressort ;
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre de commerce et d'industrie (CCIP) de Paris, 27 novembre 2009
[…] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, par les arrêtés du Premier président des 17 janvier 2003 et 13 octobre 2006, aux chambres régionales des comptes en application des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, en application des dispositions du c) du I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, les représentants, administrateurs ou agents des chambres de commerce et d'industrie sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Lire la suite…- Prime·
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- Juridiction·
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- Rémunération·
- Industrie·
- Statut du personnel·
- Amende·
- Commerce
Considérant que le paragraphe I de l'article 109 introduit de nouveaux articles L. 111-8-3 et L. 211-10 dans le code des juridictions financières, afin d'instaurer un contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, respectivement lorsqu'elles sont financées par l'État, […] qu'il modifie également, par voie de coordination, les articles L. 111-9 et L. 132-3-2 du même code ; […]
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