Article L111-9 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init., Code des juridictions financières - art. L111-8 (VT), Loi 67-483 1967-06-22, art 1er al 7, issu du Loi 76-539 1976-06-22, art 7-I

Entrée en vigueur le 3 juillet 2021

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel à la générosité du public.


Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
10 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

Considérant que le paragraphe I de l'article 109 introduit de nouveaux articles L. 111-8-3 et L. 211-10 dans le code des juridictions financières, afin d'instaurer un contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, respectivement lorsqu'elles sont financées par l'État, […] qu'il modifie également, par voie de coordination, les articles L. 111-9 et L. 132-3-2 du même code ; […]

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www.vie-publique.fr · 20 novembre 2019

PROCÉDURES ET MÉTHODES SYNTHÈSE AVIS ÉMIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 111-9, L.111-10 ET R. 143-11 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES RECOMMANDATIONS INTRODUCTION

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Décisions8


1Aquitaine, 2015-05-07, Jugement n°2015-0014

[…] VU l'arrêté du 1 er juin 2010 par lequel le premier président de la Cour des comptes a, en application de l'article L.111-9 du code des juridictions financières, délégué aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes 2009 à 2013 des établissements publics de santé de leur ressort ;

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  • Comptable·
  • Budget général·
  • Compte·
  • Temps de travail·
  • Loi de finances·
  • Centre hospitalier·
  • Dépense·
  • Contrôle·
  • Finances·
  • Pièces

2Aquitaine, 2015-05-07, Jugement n°2015-0019

[…] VU l'arrêté du 1 er juin 2010 par lequel le premier président de la Cour des comptes a, en application de l'article L.111-9 du code des juridictions financières, délégué aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes 2009 à 2013 des établissements publics de santé de leur ressort ;

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  • Comptable·
  • Budget général·
  • Compte·
  • Centre hospitalier·
  • Temps de travail·
  • Loi de finances·
  • Dépense·
  • Contrôle·
  • Finances·
  • Pièces

3Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre de commerce et d'industrie (CCIP) de Paris, 27 novembre 2009

[…] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, par les arrêtés du Premier président des 17 janvier 2003 et 13 octobre 2006, aux chambres régionales des comptes en application des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, en application des dispositions du c) du I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, les représentants, administrateurs ou agents des chambres de commerce et d'industrie sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

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  • Prime·
  • Indemnité·
  • Chambres de commerce·
  • Juridiction·
  • Cour des comptes·
  • Rémunération·
  • Industrie·
  • Statut du personnel·
  • Amende·
  • Commerce
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Documents parlementaires17

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard … Lire la suite…
L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Lire la suite…
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