Article L111-9 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version26/12/2001
>
Version02/03/2004
>
Version24/07/2004
>
Version22/02/2007
>
Version31/03/2011
>
Version28/01/2016
>
Version01/05/2017
>
Version03/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L111-8 (VT), Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init., Loi 67-483 1967-06-22, art 1er al 7, issu du Loi 76-539 1976-06-22, art 7-I

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
10 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

Considérant que le paragraphe I de l'article 109 introduit de nouveaux articles L. 111-8-3 et L. 211-10 dans le code des juridictions financières, afin d'instaurer un contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, respectivement lorsqu'elles sont financées par l'État, […] qu'il modifie également, par voie de coordination, les articles L. 111-9 et L. 132-3-2 du même code ; […]

 Lire la suite…

www.vie-publique.fr · 20 novembre 2019

PROCÉDURES ET MÉTHODES SYNTHÈSE AVIS ÉMIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 111-9, L.111-10 ET R. 143-11 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES RECOMMANDATIONS INTRODUCTION

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Aquitaine, 2015-05-07, Jugement n°2015-0014

[…] VU l'arrêté du 1 er juin 2010 par lequel le premier président de la Cour des comptes a, en application de l'article L.111-9 du code des juridictions financières, délégué aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes 2009 à 2013 des établissements publics de santé de leur ressort ;

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Budget général·
  • Compte·
  • Temps de travail·
  • Loi de finances·
  • Centre hospitalier·
  • Dépense·
  • Contrôle·
  • Finances·
  • Pièces

2Aquitaine, 2015-05-07, Jugement n°2015-0019

[…] VU l'arrêté du 1 er juin 2010 par lequel le premier président de la Cour des comptes a, en application de l'article L.111-9 du code des juridictions financières, délégué aux chambres régionales des comptes le jugement des comptes 2009 à 2013 des établissements publics de santé de leur ressort ;

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Budget général·
  • Compte·
  • Centre hospitalier·
  • Temps de travail·
  • Loi de finances·
  • Dépense·
  • Contrôle·
  • Finances·
  • Pièces

3Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre de commerce et d'industrie (CCIP) de Paris, 27 novembre 2009

[…] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, par les arrêtés du Premier président des 17 janvier 2003 et 13 octobre 2006, aux chambres régionales des comptes en application des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, en application des dispositions du c) du I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, les représentants, administrateurs ou agents des chambres de commerce et d'industrie sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Chambres de commerce·
  • Juridiction·
  • Cour des comptes·
  • Rémunération·
  • Industrie·
  • Statut du personnel·
  • Amende·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires17

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard … Lire la suite…
L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion