Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions / Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Article L111-10 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version06/12/1994
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Version26/12/2001
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Version01/05/2017
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
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