Article L120-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2006
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaires2


blogdroitadministratif.net · 3 janvier 2020

L'assertion peut apparaître totalement absurde dans la mesure où, à la différence de ses précédentes décisions sur l'inamovibilité, le Conseil constitutionnel n'a pas individualisé le dernier alinéa de l'article 64 de la Constitution dans ses visas. Au lieu de cela, […] alinéa 1er de la Constitution, promulguer les dispositions déclarées non-conformes par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 61, alinéa 2 du même texte. […] Ainsi, alors que le nouvel article L. 120-1 du code des juridictions financières maintient que les « membres de la Cour des comptes sont des magistrats. […]

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Olivier Pluen · Blog Droit Administratif · 3 avril 2007

Or, relevant le caractère désuet et inapplicable du régime disciplinaire mis en place par un décret de 1852, le Législateur ordinaire, compétent en application de l'article 34 de la Constitution, est intervenu pour modifier celui-ci [13] . Emporté dans son désir de réforme, il en a oublié la définition de l'inamovibilité. Ainsi, alors que le nouvel article L. 120-1 du code des juridictions financières maintient que les « membres de la Cour des comptes sont des magistrats. […] Ils sont et demeurent inamovibles », son article L. 123-3 prévoit que « les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes ». En résumé, la négation de l'inamovibilité.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 6 février 2013, 353375, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les membres de la Cour des comptes sont des magistrats en application respectivement de l'article L. 231-3 du code de justice administrative et de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières ; que, par suite, en prévoyant la possibilité de désigner au sein de ces corps le président du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions législatives citées ci-dessus, qui réservent cette présidence à un magistrat ;

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2Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2016, n° 1502284
Rejet

[…] 37-04-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : « Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. », et qu'aux termes de l'article R. 112-19 alinéa 1 er du même code : « La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président » ;

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