Article L122-5 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

La moitié au moins des nominations dans le grade de conseiller référendaire est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.

Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes au moins un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Peuvent également être nommés conseillers référendaires des conseillers référendaires en service extraordinaire exerçant ou ayant exercé ces fonctions à la Cour des comptes pendant une durée d'au moins trois ans.
Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au III de l’article 14 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du premier alinéa qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être supérieur à sept.

Commentaires2

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publics effectifs. » ; 15° A l'article L. 122-6 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller maître sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 122-9. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « du premier président » sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 16° Après l'article L. 122-6, sont insérés les articles L. 122-7 à L. 122-11 ainsi rédigés : « Art. […] L. 122-7. […] L. 122-8. […] L. 122-9.

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Les conseillers référendaires en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, […] au moins une nomination au grade de conseiller référendaire est réservée à un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure. […] Les dispositions de l'article L. 122-10 du code des juridictions financières telles qu'issues de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables. […] IV. - Des auditeurs recrutés selon les modalités prévues à l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, […]

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Décisions6

[…] W I, M. L K, M. […] A S demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, […] L. 133-12-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de l'article 7 de cette ordonnance, des articles L. 112-3-1, L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 8 de cette ordonnance et des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance. […] Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, […]

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Communication de l'avis rendu en décembre 2015 par la commission instituée par l'article L122-5 du code des juridictions financières siégeant auprès du premier Président de la Cour des comptes portant sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseillers référendaires.

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[…] Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières : « En dehors des auditeurs de 1 re classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2 e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. /Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. […]

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