Article L123-1 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L112-7-1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L124-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Le 7 juillet 1999, la requérante présenta des observations sur les dispositions provisoires du jugement. […] La chambre considéra qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'amende prévue par les articles L 131-11 à 13 et L 123-1 du code des juridictions financières. Ce jugement fut notifié à la requérante le 9 février 2000.

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Décisions2


1CEDH, Cour (deuxième section), RICHARD-DUBARRY c. la FRANCE, 7 octobre 2003, 53929/00

[…] Le 16 décembre 1999, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de débet, le reliquat à verser dans la caisse communale ayant été fixé à 4 191 160 francs. La chambre considéra qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'amende prévue par les articles L 131-11 à 13 et L 123-1 du code des juridictions financières. Ce jugement fut notifié à la requérante le 9 février 2000.

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE RICHARD-DUBARRY c. FRANCE, 1er juin 2004, 53929/00

[…] 01/09/2004 […] 48. Le 16 décembre 1999, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de débet, le reliquat à verser dans la caisse communale ayant été fixé à 4 191 160 francs. La chambre considéra qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'amende prévue par les articles L 131-11 à 13 et L 123-1 du code des juridictions financières. Ce jugement fut notifié à la requérante le 9 février 2000.

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