Article L131-1 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.
Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001

Commentaires24

green-law-avocat.fr · 25 août 2025

[…] la secrétaire générale du Gouvernement a produit une note relative au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et à la protection fonctionnelle, dans laquelle elle a rappelé aux secrétaires généraux et aux Directeurs des Affaires juridiques des ministères que la protection fonctionnelle devait être accordée à un fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique, […] lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières, […]

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M. Jean-Yves Roux, du groupe RDSE, de la circonsciption : Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 22 mai 2025

L'article L.131-5 du code des juridictions financières précise que l'agent qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne. […] De plus, […] le Conseil d'Etat a jugé que les agents des trois fonctions publiques ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, dont les dispositions relèvent des articles L.134-1 et suivants du code général de la fonction publique. […]

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Mme Christine Bonfanti-Dossat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 24 avril 2025

Dans sa décision n° 497840 du 29 janvier 2025, le Conseil d'État a jugé que les agents des trois versants de la fonction publique ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, dont les dispositions relèvent des articles L.134-1 et suivants du code général de la fonction publique. En effet, les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes ne revêtent pas un caractère pénal mais relèvent d'un régime de responsabilité spécifique aux gestionnaires publics, prévu par les articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières.

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Décisions29

[…] L. 521-4 du code de justice administrative de porter l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, […] Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".

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[…] 1. […] combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, […] Aux termes de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. » Aux termes du second alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, […]

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[…] 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, […] Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".

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