Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
Sous réserve des articles L. 131-3 et L. 131-4, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
1° Les membres du Gouvernement ;
2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
3° Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
4° Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;
5° Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
6° Le président de toute autre collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant de la collectivité ;
7° Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
8° Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
9° Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
10° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vice-présidents du congrès ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 134 de la même loi organique, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
11° Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ; le président de l'assemblée de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 129 de la même loi organique, les vice-présidents ;
12° Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
13° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
14° Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
15° Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
16° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs ou conseillers élus ou non élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
17° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
Les personnes mentionnées aux 1° à 15° ne sont pas non plus justiciables lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
À la lecture des articles L. 211-1 à L. 211-4 du code du patrimoine, […] c'est aux collectivités territoriales d'en assurer l'archivage et la conservation dans les délais prévus et rappelés dans le référentiel de conservation publié en janvier 2021 par le service interministériel des archives de France. […] Elles visent à permettre aux collectivités de faire face à d'éventuels contentieux et prennent également en compte : les obligations de conservation portées par les articles R. 2184-12 et R. 2184-13 du code de la commande publique ; le délai de prescription en matière d'action en déclaration de gestion de fait (articles L. 131-2 et L. 231 3 du code des juridictions financières), […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 131-2 du Code des juridictions financières dispose : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait … » ; qu'aux termes de l'article L. 131-11 : « Les comptables de fait peuvent, […] Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées » ; que selon l'article L. 140-7 : « … La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire./ La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs » ; […] Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
En application de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes doit, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, afin de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue par la loi de présenter des observations orales, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des juridictions financières : « ( …) Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées » ; […] Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
[…] Vu l'arrêté du premier président de la Cour des comptes du 2 janvier 2008 fixant la composition des chambres réunies statuant en formation restreinte ; […] Attendu que les requérants invoquent dans l'hypothèse où la Cour les suivrait dans leur argumentation pour déclarer nulle la procédure, les dispositions de l'article L.131-2 du code des juridictions financières, qui fixent à dix années la prescription des actes constitutifs de gestion de fait, les faits ayant pris fin en 1993 ;
[…] L. 131 -16 du Code des juridictions financières [19] Article L. 131 -19 du Code des juridictions financières [20] Article L . 142-1-12du Code des juridictions financières [21] Article R. 142-2—5 du Code des juridictions […] financières [22] Article R. 142-2—9 du Code des juridictions financières [23] Article R. 142-2—10 du Code des juridictions financières [24] Article L.131 […]
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