Article L131-8 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 54-1036 1954-12-31 art 4, al 2, et 5, al 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7

Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du directeur départemental ou régional des finances publiques compétent, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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