Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Par dérogation au principe selon lequel les marchés publics doivent être conclus à prix ferme et définitif (article R. 2432-7 du Code de la commande publique), […] il pourrait lui être reproché d'avoir accordé des libéralités interdites, et les gestionnaires publics s'exposent aux sanctions visées aux articles L.131-9 et suivants du Code des juridictions financières. […] 29 septembre 2010, requête n° 319481). […] Concrètement, il sera tenu d'examiner si cette modification de la rémunération peut correspondre à l'une (ou plusieurs) des hypothèses prévues par l'article L.2194-1 du Code de la commande publique et qu'elle n'altère pas la nature globale du contrat.
Lire la suite…L. 1, L. 2112-1 et L. 3111-1 du du code général de la propriété des personnes publiques [CG3P] ; voir aussi, pour le déclassement, l'article L.115-1 du code du patrimoine)… ce qui soulevait des débats sur certains de ces biens, qui affirmés comme récents, eussent pu sortir de cette qualification, argument que la Cour a refusé d'accepter en faits l'obligation de réaliser un « précis et complet des biens mobiliers affectés », préalable à la vente (art. […] Les poursuites avaient lieu au titre de l'article L. 131-9 du code des juridictions financières, véritable « infraction financière balai » de la RGP (oui oui ou RFGP si vous voulez). […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. […] 9. […]
[…] l'article L. 131 -13 du code des juridictions financières : « Tout justiciable au sens de l'article L. 131 -1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131 -16 lorsqu'il : / 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] de présenter un compte » et aux termes de l'article L. 131 -16 du même code : « La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131 […]
[…] 9. En application de l'article L. 131-16 du code des juridictions financières, les personnes justiciables de la Cour des comptes ayant commis l'une des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 du même code peuvent être sanctionnées par une amende pécuniaire, dont le montant maximal ne peut être supérieur à six mois de rémunération annuelle de la personne qui en fait l'objet, ou à un mois, s'il s'agit d'une infraction prévue à l'article L. 131-13 de ce code.
Or, celles-ci se font désormais sur la base, non plus du très dangereux article L. 131-12 du code des juridictions financière (CJF)… mais sur la base de l'article L. 131-9 de ce même code. […]
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