Article L131-11 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 dont les agissements ont pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office est passible des sanctions prévues à la section 3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires26

blog.landot-avocats.net · 19 mai 2025

Finalement, la gestion de fait a été sauvée de la disparition par l'ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 et elle se retrouve donc en infraction financière à l'article L. 131-15 du Code des juridictions financières avec la formulation que voici : Sur cette réforme de la responsabilité des gestionnaires publics (RGP), voir : Un an de responsabilité des gestionnaires publics (RGP ; […] sous réserve cependant que cette gestion de fait soit à l'origine d'un préjudice. Le Parquet général demandait, qu'à défaut, l'affaire soit examinée sous l'empire du nouveau régime (articles L. 131-11 et L. 131-15 du code des juridictions financières). […]

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blog.landot-avocats.net · 17 avril 2025

Finalement, la gestion de fait a été sauvée de la disparition par l'ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 et elle se retrouve donc en infraction financière à l'article L. 131-15 du Code des juridictions financières avec la formulation que voici : Sur cette réforme de la responsabilité des gestionnaires publics (RGP), voir : Un an de responsabilité des gestionnaires publics (RGP ; […] sous réserve cependant que cette gestion de fait soit à l'origine d'un préjudice. Le Parquet général demandait, qu'à défaut, l'affaire soit examinée sous l'empire du nouveau régime (articles L. 131-11 et L. 131-15 du code des juridictions financières). […]

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lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, sous réserve, l'article L. 131-11 du code des juridictions financières, concernant le cumul de poursuites et de sanctions en cas de gestion de fait. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 131-11 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008.

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Décisions46

[…] Considérant que l'article L. 131-2 du Code des juridictions financières dispose : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait … » ; qu'aux termes de l'article L. 131-11 : « Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, […] Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées » ; que selon l'article L. 140-7 : « … La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire./ La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs » ;

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[…] Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 131-11 du code des juridictions financières, les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public ;

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[…] Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ; […] énoncé à l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. […] que l'article R. 131-1 du même code précise que « la Cour des comptes, […] Attendu qu'en l'état de la procédure, il convient de surseoir à statuer sur l'amende prévue par l'article L. 131-11 du code des juridictions financières et l'article 60-XI de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

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