Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement / Section 1 : Exécution des lois de finances
Article LO132-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2022
Est codifié par : Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 2 (V)
La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.