Article LO132-3-1 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : LOI n°2022-354 du 14 mars 2022 - art. 8

La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication.

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Commentaires2

Conseil Constitutionnel · 4 décembre 2014

de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. 1 L'article L. 6211-21 du même code est ainsi rédigé : « Art. […] de santé ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, […]

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Conseil Constitutionnel · 27 janvier 2009

[…] cons. 75, à propos de l'article 75 de la LFSS pour 2002 relatif à l'organisation de l'UCANSS). La terminologie utilisée par l'article 1er de la nouvelle loi organique, au V de l'article L. […] Pour sa part, l'article L.O. 132-3-1 introduit dans le code des juridictions financières par l'article 14 de la loi organique prévoit que la Cour des comptes peut être saisie, […] l'article L. 132-3-1 du code des juridictions financières (en vertu duquel la Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des LFSS) est complété et élevé au niveau organique (L.O. 132-3-1) par l'article 14 de la loi examinée. […]

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Décisions2

[…] Considérant que l'article 21 de la loi organique insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 111-10-2 qui prévoit que les commissions saisies au fond des projets de loi de financement disposent d'un délai de quinze jours francs pour donner leur avis sur la liste des sous-objectifs de dépenses arrêtée par le Gouvernement sur le fondement des 2° et 3° du D du I du nouvel article L.O. 111-3 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi organique, qui modifie l'article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes peut être saisie, […] qui insère dans le code des juridictions financières un article L.O. 132-2-1, […] qui en modifie l'article L.O. 132-3, […]

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[…] 3. L'article 1er de la loi déférée réécrit la section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale. […] 28. L'article 7 modifie notamment le premier alinéa de l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières afin de prévoir que le rapport établi chaque année par la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale est joint au dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. 29. L'article 8 modifie l'article L.O. 132-3-1 du même code afin de fixer à huit mois le délai dans lequel la Cour des comptes doit communiquer les conclusions des enquêtes qu'elle réalise à la demande des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

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Document parlementaire0

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