Article L133-3 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9

La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires2

BOFiP · 30 mai 2016

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3 du C. pat, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. […] Initiative des collectivités publiques Les collectivités publiques qui peuvent prendre l'initiative d'une opération de restauration immobilière s'entendent, en pratique, de l'État ou d'une collectivité territoriale telle qu'une commune ou un groupement de communes C. […] L. 133-2 et L. 133-3) ; - elles doivent, préalablement à leur mission, […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et lui demande de bien vouloir lui indiquer si le contrôle de gestion défini par l'article L. 211-8 du code des juridictions financières peut exclusivement porter, s'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale, […] la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes. […] Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, […]

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Décisions5

[…] Audience du 3 mars 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4 (…). / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, […]

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[…] 3. Aux termes de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. / Ce rapport d'observations est communiqué : / – soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ; / – soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, […]

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