Article L133-3 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe jorf 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaires2

BOFiP · 30 mai 2016

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3 du C. pat, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. […] Initiative des collectivités publiques Les collectivités publiques qui peuvent prendre l'initiative d'une opération de restauration immobilière s'entendent, en pratique, de l'État ou d'une collectivité territoriale telle qu'une commune ou un groupement de communes C. […] L. 133-2 et L. 133-3) ; - elles doivent, préalablement à leur mission, […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et lui demande de bien vouloir lui indiquer si le contrôle de gestion défini par l'article L. 211-8 du code des juridictions financières peut exclusivement porter, s'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale, […] la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes. […] Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, […]

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Décisions5

[…] Audience du 3 mars 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4 (…). / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, […]

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[…] 3. Aux termes de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. / Ce rapport d'observations est communiqué : / – soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ; / – soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, […]

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