Article L133-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version22/02/2007
>
Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L133-2 (VT), Loi n°94-99 du 5 février 1994 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L111-16 (VD)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française, la vérification des comptes peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2023

Les articles L. 112-3-1 du code des juridictions financières et L. 133-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, prévoient ainsi que les auditeurs sont nommés, après avis d'un comité consultatif composé de façon paritaire de membres de chacune des juridictions1 et de personnalités qualifiées, […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 21 juillet 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 458653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui a notamment modifié plusieurs dispositions du code de justice administrative et du code des juridictions financières. Aux termes de l'article L. 133-5 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du 7° de l'article 7 de cette ordonnance : « Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable. / Ils sont nommés, […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'etat·
  • Cour des comptes·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Administrateur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction·
  • Compte·
  • Syndicat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).