Article L136-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version07/06/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 88 al 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L143-9 (VT)

Entrée en vigueur le 7 juin 2005

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005

La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses.
Entrée en vigueur le 7 juin 2005
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 309047
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières : la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel (…) ; qu'aux termes de l'article L. 136-4 du même code : La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, […]

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