Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE VI : Rapports publics
Article L136-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2005
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 309047
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières : la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel (…) ; qu'aux termes de l'article L. 136-4 du même code : La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- Pouvoirs et obligations de l'administration·
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