Article L211-3 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires9

blog.landot-avocats.net · 6 novembre 2024

Les juridictions administratives que sont les TA et les CAA n'auront guère normalement à connaître des décisions que les chambres régionales ou territoriales des comptes (CRTC) ont à prendre au stade des opérations de « Contrôle des comptes et de la gestion » des articles L. 211-3 à L. 211-10 du code des juridictions financières : les observations formulées, […] groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 […] et L. 211-8 du code des juridictions financières (CJF), ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […] L.761-1 du code de justice administrative.» […] Il ressort des pièces du dossier qu'en application des articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, […]

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www.houdart.org · 2 avril 2024

Article rédigé le 2 avril 2024 par Me Stéphanie Barré-Houdart Un audit flash a été conduit par une CRC à la demande conjointe de l'ARS et du Département sur un EHPAD public autonome en grande difficulté. […] de contribuer à corriger les éventuels dysfonctionnements d'un nouveau dispositif ou d'améliorer un service rendu au public. » Le périmètre de contrôle du Juge des comptes Pour autant, l'audit flash doit respecter la procédure des articles L. 211-3 et suivant du code des juridictions financières et en particulier les modalités selon lesquelles les chambres régionales des comptes procèdent au contrôle des comptes et à l'examen de gestion ; examen qui porte sur […] L. 313-13 et suivants) ; […]

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www.lagazettedescommunes.com · 18 février 2022
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Décisions6

[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations (…) ». L'article L. 211-4 du même code dispose que : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». […] Aux termes enfin de l'article L. 243-4 du même code : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations (…) ».

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[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». 3. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des juridictions financières : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause. ». […]

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[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. / Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. […] 3. Aux termes de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, […] / – soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, […]

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